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Article R716-3-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.

II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.

Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.