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Article R716-3-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :

- une commission de surveillance ;

- un comité consultatif médical ;

- un comité technique local d'établissement ;

- une commission locale du service de soins infirmiers.

Un comité technique local est créé dans chaque service général.