Article R716-3-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
- une commission de surveillance ;
- un comité consultatif médical ;
- un comité technique local d'établissement ;
- une commission locale du service de soins infirmiers.
Un comité technique local est créé dans chaque service général.