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Article R716-3-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.