Article R716-3-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.
Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.