Article R716-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R. 716-3-21 ses attributions consultatives relatives :
a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 714-21 ;
b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 714-33 ;
c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985.
Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.