Article R716-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.