Article R716-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
Le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.