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Article R716-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.

Le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.

Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.