Article R716-3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.