Article R716-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-19 et R. 714-2-21 à R. 714-2-23 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article D. 714-2-1, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.