Article R716-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-président du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris élit pour trois ans un second vice-président parmi ses membres n'appartenant pas au conseil de Paris. Il préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du premier vice-président.