Article R716-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'expiration du contrat, les dispositions du présent code relatives au renouvellement de l'autorisation sont applicables à l'équipement matériel lourd autorisé à titre expérimental.
Si le renouvellement de l'autorisation est accordé, l'équipement matériel lourd est inscrit à l'inventaire des installations mentionné à l'article R. 712-3, dans le cas où il ne l'avait pas été.