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Article R716-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'expiration du contrat, les dispositions du présent code relatives au renouvellement de l'autorisation sont applicables à l'équipement matériel lourd autorisé à titre expérimental.

Si le renouvellement de l'autorisation est accordé, l'équipement matériel lourd est inscrit à l'inventaire des installations mentionné à l'article R. 712-3, dans le cas où il ne l'avait pas été.