Article R716-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R716-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée du contrat est égale à la durée de validité de l'autorisation afférente à l'équipement matériel lourd en cause, telle qu'elle est fixée par l'article R. 712-48.
A défaut d'installation de l'équipement matériel lourd dans les deux ans suivant la signature du contrat, celui-ci est résilié de plein droit.