Articles

Article R716-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R716-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les lits, places, activités de soins ou équipements matériels lourds supprimés font l'objet, à la date de mise en service de l'équipement, d'un arrêté de retrait d'autorisation pris par le préfet de région, ou par le ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-6.