Article R715-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R715-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé privés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif qui ont opté, dans les conditions fixées par le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée, pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante. La demande est présentée à l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27 par la personne morale gestionnaire de l'établissement ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté à cet effet.