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Article R715-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.