Article R715-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R715-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la sous-section III de la section II du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 715-13 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 199 lorsqu'ils ont opté pour le régime de financement par dotation globale.