Article R715-11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R715-11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant :
- les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
- la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.