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Article R715-11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant :

- les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;

- la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.