Article R715-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R715-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 715-11, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord tend, notamment, à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
- coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
- assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.