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Article R715-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 715-11, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord tend, notamment, à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

- coordonner les activités de soins des établissements contractants ;

- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;

- assurer en commun la formation des personnels.

L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.