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Article R715-10-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-10-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an [*date limite*] avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article R. 715-10-3 doit être présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.

II. - Les procédures prévues aux articles R. 715-10-7 à R. 715-10-9 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation.

Les documents mentionnés à l'article R. 715-10-5 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications.

Le dossier comprend [*contenu*], en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.