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Article R715-10-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-10-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement doit [*obligation*] assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.