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Article R715-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation.