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Article R715-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale l'hospitalisation d'implantation de cet établissement.