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Article R715-7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.