Article R715-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R715-7-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'activité d'hospitalisation et de soins de l'établissement ne constitue pas l'activité exclusive de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour l'activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.