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Article R715-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'admission à l'exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget.