Articles

Article R715-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :

1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;

2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.