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Article R715-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :

1° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée ;

2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.