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Article R715-6-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-6-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.

La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.