Article R715-6-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R715-6-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.
La demande de cessation est adressée au préfet du département qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le préfet du département en est informé.