Articles

Article R715-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet du département d'implantation de l'établissement vérifie que le dossier est complet et établit une appréciation circonstanciée de la demande d'admission en tenant compte, notamment, des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, de la recherche de complémentarité avec les établissements assurant le service public hospitalier dans la région sanitaire et des dépenses qui, du fait de l'admission à la participation, seront à la charge des organismes d'assurance maladie.

Il transmet le dossier au préfet de région afin que soit recueilli l'avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

Le préfet de département adresse ensuite au ministre chargé de la santé la demande de l'établissement et son appréciation, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa précédent et, le cas échéant, des documents complétant son appréciation.

Lorsque la demande de l'établissement porte sur des disciplines, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 712-16, le ministre recueille, préalablement à sa décision, l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.