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Article R715-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R715-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;

3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.