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Article R714-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente sous-section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 710-2-2- et R. 710-2-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.

Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.