Article R714-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente sous-section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-24.