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Article R714-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.

Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la Nomenclature générale des actes professionnels, prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :

20 % pour les consultations ;

60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;

30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.

Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.

Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.