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Article R714-37 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-37 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.

Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, fixé comme suit :

20 % pour les actes en C, Cs, CNPSY ;

30 % pour les actes en K, KC, KE, ORT, SCM, PRO, SF ;

60 % pour les actes en Z et ZN.