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Article R714-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 712-17-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 714-30 dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ou lorsque les prescriptions de l'article L. 714-36 ou de la présente sous-section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.