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Article R714-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies à l'article L. 712-16. Toutefois, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de cet article court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.