Article R714-28-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-28-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.