Article R714-28-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-28-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.