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Article R714-28-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-28-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.