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Article R714-28-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-28-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.

En cas d'hospitalisation, il doit formuler expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.

Les dispositions de l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux types de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux sont applicables dans tous les établissements publics de santé.