Article R714-28-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-28-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.