Articles

Article R714-28-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-28-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé.