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Article R714-28-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-28-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.