Article R714-26-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-26-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.