Articles

Article R714-26-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-26-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.