Article R714-26-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-26-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.