Articles

Article R714-26-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-26-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.

Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.

Ils en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.

Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.