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Article R714-26-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-26-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.

Cette commission comprend :

a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;

b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.

Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.