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Article R714-22-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-22-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :

1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :

a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;

b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;

c) Le collège des attachés des hôpitaux ;

d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.

2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :

a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;

b) Le collège des secrétaires médicaux ;

c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;

d) Le collège des agents des services hospitaliers ;

e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;

f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;

g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.